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Les conditions de déréférencements des données sensibles

Les conditions de déréférencements des données sensibles

Les précisions de la Cour de cassation (arrêt de la 1 ère chambre civile du 27 novembre 2019 n°18-14-675).

Le « droit à l’oubli » numérique n’est pas automatique et se trouve à un point médian entre des intérêts contradictoires. D’une part, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles des individus, de l’autre le droit à l’information.

La jurisprudence fait souvent prévaloir la protection des individus sur le droit à l’information du public « sauf s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir accès à l’information en question
(Cour de Cassation, 27 Novembre 2019).

Les juridictions françaises saisies de demandes de déréférencement doivent donc apprécier leur bien fondé et apprécier les intérêts en présence.

L’application du droit à l’oubli numérique tel qu’établi par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt Google Spain du 13 mai 2014) n’est donc pas automatique.

Lorsque ces données révèlent « l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou sont relatives à des condamnations pénales », informations visées aux articles 9 et 10 du Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement Européen du 27 avril 2016 dit RGPD applicable dans toute l’Union Européenne
depuis le 25 mai 2018).

Elles doivent être strictement nécessaires pour protéger la liberté d’information des intervenants potentiellement intéressés à avoir accès à la page web dont la suppression a été sollicitée au regard des articles 7 et 8 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Elles bénéficient donc d’une protection renforcée par les Tribunaux.