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Contrefacon et competence communautaire

Contrefacon et competence communautaire

En vertu de l’article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, le tribunal compétent en matière délictuelle ou quasi-délictuelle est celui du «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire». En substance, une société française commercialisait sous l’enseigne Sinequanone des articles de prêt-à-porter et détenait des droits d’auteur sur certains modèles. Ayant été informée par l’un de ses distributeurs qu’une société danoise proposait des articles similaires à la vente, elle a assigné cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale après avoir commandé lesdits articles et fait constater par huissier de justice la manifeste contrefaçon. En premier lieu, le Tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré incompétent, contrairement à la Cour d’Appel de Paris qui, saisie sur contredit et se basant sur les règles habituelles relatives à la compétence judiciaire au sein de l’Union Européenne, s’est déclarée en faveur de la compétence des juridictions françaises. Suite au pourvoi de la société danoise, qui reprochait à la société française d’avoir elle-même provoqué un dommage sur le territoire français, et ce, de manière artificielle, la Cour de Cassation a pu affirmer, dans un arrêt du 25 Mars 2009, que la Cour d’Appel de Paris était parfaitement compétente. A ce titre, elle fait valoir d’une part que la société danoise n’avait eu aucune « difficulté particulière» à vendre ses produits dont la livraison avait été effectuée à Paris et, d’autre part, que la juridiction avait limité la compétence juridictionnelle «aux faits dommageables produits en France ». Cette jurisprudence étend le champ de compétence des juridictions pour permettre une meilleure répression de la contrefaçon au niveau communautaire du fait du continuel développement du commerce, tant au sein de l’Union Européenne qu’à l’échelle internationale. – Cour de Cassation, 1ère civ., 25 mars 2009, n° 08-14.119