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Copropriété / Existe-t-il des limites à la liberté religieuse ?

Copropriété / Existe-t-il des limites à la liberté religieuse ?

La liberté religieuse est garantie par un ensemble de textes constitutionnels et supranationaux.

Elle a été établie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, par la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 ainsi que par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne de 2000.

La liberté religieuse permet la liberté de croyance, la liberté de culte ainsi que le libre exercice de sa religion.

La liberté religieuse ne fait pas exception au sein d’une copropriété.

En effet, l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prohibe l’insertion dans un bail d’habitation de clause qui interdirait à des locataires « l’exercice d’une activité confessionnelle ».

De surcroit, la Cour de cassation a ajouté que « les pratiques dictées par les convictions religieuses des locataires n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel d’un bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique » (Cass, 3e civ. 18.12.2002 n°01-00519).

Néanmoins, la liberté religieuse ne peut pas être utilisée sans limite.

D’une part, la liberté religieuse ne peut pas rendre légales les violations des dispositions d’un règlement de copropriété.

En effet, à l’occasion d’un arrêt de 2006, la Cour de cassation a affirmé que « la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne peut avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété » (Cass, 3e civ. 08.06.2006 n°05-14774).

D’autre part, le règlement de copropriété d’un immeuble de standing peut contenir une clause d’habitation bourgeoise exclusive, ce qui peut avoir pour conséquence de prohiber l’exercice d’une activité culturelle dans les locaux.

Il convient également de préciser que l’exercice d’une activité religieuse ne peut pas être présumé comme générateur de nuisances (Cass, civ. 08.03.1995 n°93-10883).

Pour éviter tout abus de la part des citoyens, il faut que la nuisance, induite par une pratique religieuse, soit avérée et anormale.

En effet, ces nuisances ne sauraient être sanctionnées en raison de leur seul et unique caractère religieux.

Il n’en demeure pas moins que la situation doit être appréciée au cas par cas en tenant compte du règlement de copropriété.