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Divorce

LES DIFFERENTS CAS DE DIVORCE

1°/Le divorce par consentement mutuel ancien (divorce sur requête conjointe)
Il suppose que les époux s’entendent sur le principe du divorce et sur ses conséquences.
Cette procédure allégée peut aboutir rapidement, le divorce étant généralement prononcé dès la première comparution devant le Juge.
2°/ Le divorce pour acceptation de principe de la rupture du mariage (ancien divorce demandé par l’un et accepté par l’autre)
Il est ouvert aux époux qui sont d’accord sur le principe du divorce mais par sur ses effets qui seront tranchés par le Juge.

ATTENTION ! : Quand l’accord au principe du divorce est donné, il est irrévocable, les époux ne pouvant plus se rétracter même en cas d’appel.
3°/ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.(ancien divorce pour rupture de la vie commune)
Cette procédure est ouverte aux époux séparés depuis deux ans.(au lieu de six ans dans l’ancienne procédure).

NB : la notion « d’exceptionnelle dureté » qui permet à l’époux défendeur de s’opposer au divorce, disparaît. Le demandeur n’a plus à prendre à sa charge le coût de la procédure et n’est plus tenu de payer à son ex-conjoint, une pension alimentaire.

4°/ Le Divorce pour faute
Il est ouvert aux époux reprochant à leur conjoint des faits « constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
Si les parties le décident, le Juge peut se contenter de constater qu’il existait des faits constituant une cause de divorce sans les énumérer.
LES DIFFERENTES PROCEDURES DE DIVORCE

Article 230 du Code Civil : Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du Juge, une convention réglant les conséquences du divorce.
Il est ouvert aux époux mariés depuis moins de six mois, ce qui n’était pas le cas dans l’ancienne procédure.
L’application des dispositions de l’article 249-4 du Code Civil, les conjoints faisant l’objet d’une mesure de tutelle, curatelle, ou de sauvegarde de justice ne peuvent avoir recours à cette procédure.
Ils peuvent choisir d’être représentés chacun par un avocat ou de choisir un avocat commun (art.250 du Code Civil).
1°/ LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

1°/ Requête conjointe en divorce
Les époux saisissent le tribunal par une requête en divorce établie aux noms des deux époux.
Une convention réglant les effets du divorce y est annexée, elle prévoit généralement :
– Le lieu de résidence des époux et à qui sera attribué définitivement le logement familial
– Si la femme portera ou non le nom de son époux une fois divorcée
– Les conditions dans lesquelles s’exercera l’autorité parentale sur les enfants et particulièrement la résidence de ceux-ci
– Le montant de la part contributive due pour les enfants
– S’il y a lieu de verser ou non une prestation compensatoire entre conjoints et la condition de sa révision
– Le sort des donations entre époux, et autres avantages matrimoniaux
– La liquidation du régime matrimonial
– La répartition du coût de la procédure entre les époux.
Les époux sont ensuite convoqués à une audience tenue par le Juge aux affaires familiales, et doivent impérativement se présenter.
Lors de cette audience, le Juge examinera la demande avec chacun des époux puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats (art.250 du Code Civil).
Après s’être assuré que la volonté de chacun des époux est réelle, et que leur intérêt est celui des enfants est préservé, le juge homologue la convention et prononce le divorce.
Si le juge refuse d’homologuer le divorce, les époux disposent d’un délai maximal de six mois pour présenter une nouvelle convention.
Une fois définitif, le jugement devra être publié en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des conjoints (art.1082 du NCPC).
La liquidation du régime matrimonial
Elle doit intervenir avant le prononcé du divorce.
Elle est formalisée par un état liquidatif dressé par acte notarié si la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Les recours
Seuls sont susceptibles d’appel l’ordonnance d’ajournement et le jugement qui refuse le divorce.
Le délai d’appel est de 15 jours à compter du prononcé de la décision (art.1102 du NCPC).
Le jugement qui homologue la convention et prononce le divorce peut uniquement faire l’objet d’un pourvoi en cassation .
2°/ La procédure commune aux autres cas de divorce Protection en cas de violence conjugale
L’épouse victime de violences conjugales physiques ou psychologiques peut saisir le juge aux affaires familiales en urgence dans le cadre d’une procédure de référé (art.220-1 du Code Civil).
Le juge peut autoriser les époux à résider séparément et attribuer le logement familial à l’un des époux (généralement, celui qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il est le propriétaire du logement familial).
Fixer une contribution aux charges du mariage.
Statuer si nécessaire sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Attention ces mesures doivent être suivies dans un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, d’une demande en divorce ou en séparation de corps, sous peine de caducité
L’introduction de la procédure :
a/La requête initiale
Dans un soucis de pacification de la procédure de divorce, le nouvel article 251 du Code Civil prévoit que l’époux qui forme une demande en divorce, présente par avocat une requête au juge sans indiquer les motifs du divorce.
Par cette requête, le demandeur à la procédure peut solliciter que le juge ordonne des mesures urgentes.
L’autorisation pour l’époux demandeur, de résider séparément, s’il y a lieu, avec les enfants mineurs.
L’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
L’époux qui les sollicite doit se présenter en personne lors du dépôt de sa requête (art.1106 du NPC).
Le juge statue sur les mesures urgentes, et fixe la date et l’heure de la tentative de conciliation.
b/L’audience de conciliation
La tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire.
Le juge tente de concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Il les entend séparément, puis ensemble.
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité dans le délai de 8 jours.
Si un délai plus long est nécessaire, une nouvelle tentative de conciliation doit avoir lieu dans un délai maximal de six mois.
A défaut de conciliation, le juge rend une ordonnance de non conciliation :
– Autorisant le demandeur à assigner.
– Fixant les mesures provisoires qui s’appliqueront jusqu’au prononcé du divorce, mais qui peuvent être modifiées en cours de procédure, si les évènements le justifient. (autorisation de résidence séparée des époux, attribution de la jouissance du logement familial, résidence habituelle des enfants, droit de visite et d’hébergement, montant de la pension alimentaire).
– Demandant aux époux de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce (art.252 du Code Civil).
L’ordonnance prononçant les mesures provisoires est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (art.1119 du NCPC)
c/ l’assignation en divorce
C’est à se stade que l’époux demandeur à l’instance doit choisir d’assigner son conjoint en divorce, et choisir entre :
– Le divorce pour faute,
– Le divorce pour acceptation du principe de la rupture
– Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
L’assignation doit contenir une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (prestation compensatoire, apurement du passif, sort des biens communs, etc…) à peine d’irrecevabilité (art.257-2 du Code civil).
Le divorce pour faute :
La faute telle que définie par la loi est une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au conjoint, rendant intolérable le maintien de la vie commune (art.242 du Code Civil).
Des faits postérieurs à l’ordonnance de non conciliation peuvent être retenus par le Tribunal.
Constituent des fautes graves :
– Les violences, coups et blessures volontaires
– Le harcèlement psychologique, injures et humiliations
– L’infidélité
– L’abandon du domicile familial
– Le défaut d’assistance et les absences continuelles de l’époux.
Certaines fautes peuvent cependant être excusées par le Juge.
Par exemple si l’abandon du domicile est justifié par des actes de violence du conjoint.
Si l’infidélité est justifiée par le refus de toute relation sexuelle du conjoint depuis plusieurs années.
La faute ne doit pas avoir été pardonnée par le conjoint (art.244 du Code civil).
Le jugement de divorce
Le juge prononce le divorce aux torts exclusifs d’un conjoint ou aux torts partagés des époux, selon les responsabilités qu’il estime.
La répartition des torts entraîne des incidences financières entre les époux qui sont cependant plus limitées que sous le régime de la loi de 1975.
Des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage.
Le code civil prévoit également que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
NB : A la demande des époux, le juge peut prononcer le divorce pour faute sans énoncer les torts retenus et se limite au constat de ce qu’il existe des faits constitutif d’une cause de divorce, sans indiquer lesquels (art.245-1 du Code Civil).
Le divorce par acceptation de la rupture du mariage
Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou pour les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci (art.233 du Code Civil).
Les époux n’ont plus à reconnaître des faits rendant le maintien de la vie conjugale intolérable.
Ce débat ne portera que sur les conséquences de la séparation.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Il remplace le divorce pour rupture de la vie commune et prend acte de la séparation irréversible des époux.
Il peut intervenir lorsque la communauté de vie a crée pendant deux années précédant la date de l’assignation.